Faire face à l’épidémie de Covid-19 : Les mesures contenues dans la loi d’urgence

Publié le 24/03/2020 dans les catégories Economie Santé Vie sociale

Quelles sont les mesures contenues dans la loi d’urgence pour faire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 qui vient d’être adoptée et promulguée ?

Cette loi contient différentes séries de dispositions pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

1/ La déclaration de l’état d’urgence sanitaire

La loi autorise le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

  • il doit être déclaré par décret en Conseil des ministres ;
  • le cas échéant, l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. Les deux assemblées peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures ;
  • la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au‑delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité scientifique.

Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut :

  • restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
  • interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées ;
  • ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
  • limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
  • ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens ;
  • prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ;
  • prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Toutes les mesures prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

Par ailleurs, la violation des interdictions ou obligations édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros, dans le cas des amendes forfaitaires, à 750 euros). Si cette violation devait être constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros). Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

2/ Les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie

La loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19. Dans cette optique, toute mesure ou décision peut être prise par les autorités exécutives afin :

  • de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure (aides directes ou indirectes à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions) ;
  • de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille ;
  • de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés 
  • de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, 
  • de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • de garantir un logement à tout locataire en reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative (trêve hivernale) ;
  • de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non‑paiement de ces factures lorsque l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

3/ Les mesures spécifiques relatives aux collectivités territoriales

S’agissant du fonctionnement des collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire :

  • Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum ;
  • Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs ;
  • Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret ;
  • Le Gouvernement pourra adopter par ordonnance toutes les mesures relevant du domaine de la loi qu’il juge nécessaire pour :
    • Organiser le second tour des élections municipales s’agissant des règles de dépôt des candidatures ;
    • Organiser les modalités de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice‑présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances pourront notamment prévoir :
      •  Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ;
      • Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ;
      • Toute forme appropriée de vote à l’urne ou à distance, garantissant le secret du vote.

S’agissant des conséquences de la crise du covid-19 sur les élections municipales 2020 et l’entrée en fonction des nouveaux élus :

  • Le report et organisation du second tour des élections municipales et communautaires :
    • Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid‑19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques ;
    • Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs ; 
    • Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet ;
    • Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise.
  • Le statut des nouveaux élus au premier tour des élections municipales et dans l’attente de leur prise de fonction :
    • Le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.
    • Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par les maires dans le cadre des attributions qui lui ont été déléguées par les conseils municipaux et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.
  • L’installation des conseils municipaux et communautaires à la suite des élections acquises au premier ou au second tour :
    • Dans les communes :
      • Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité scientifique se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid‑19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant, mais également pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour et pour les réunions des conseils communautaires.
      • Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
      • Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi.
      • Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;
      • Dans les communes lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour.
      • Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.
    • Dans les communautés :
      • Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres que des communes dont les conseils municipaux ont été élus de façon complète lors du premier tour des élections municipales, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret pour l’installation des nouveaux conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales ;
      • Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret pour l’installation des nouveaux conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :
        • les nouveaux conseillers communautaires pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;
        • les conseillers communautaires maintenus en fonction pour les communes dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour.
    • Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret pour l’installation des nouveaux conseils municipaux élus au premier tour sont maintenus dans leurs fonctions

Le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.