Monuments historiques : difficulté d'application de l'exonération de droits de mutation

Culture & Patrimoine

Difficulté d'application de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795A du Code général des impôts dans le cas d'un immeuble inscrit partiellement à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au seul titre de ses façades et toitures.

Patrick Hetzel vient d'interroger sous forme de question écrite le ministre de l'économie et des finances sur ce point :

En vertu de l'article 795A du Code général des impôts, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. Or, en présence d'un monument historique inscrit partiellement à l'inventaire supplémentaire au seul titre de ses façades et toitures, lorsque la totalité des parties inscrites se trouve déjà directement accessibles visuellement en raison de leur situation en bordure de voirie, les Directions régionales des affaires culturelles ont pu refuser la conclusion de la convention visées à l'article 795A du Code général des impôts au motif qu'elle serait dénuée d'objet. Or la souscription d'une telle convention est une condition d'application de l'exonération. Si l'on retient cette analyse, l'absence de nécessité de rendre accessible au public des façades et toitures inscrites, car d'ores et déjà intégralement visibles depuis la rue, serait de nature à déchoir le contribuable de son droit à l'exonération, en l'empêchant de conclure la convention requise par l'article 795A du Code général des impôts, alors pourtant que ce même contribuable supporte les contraintes découlant du classement. Aucun argument ne saurait conduire à pénaliser fiscalement le propriétaire de telles parties inscrites dans l'hypothèse d'une accessibilité visuelle intégrale depuis la voie publique. C'est pourquoi, Patrick Hetzel lui demande de préciser sa position sur ce point et de confirmer, dans la situation particulière exposée, soit que le contribuable a droit à la souscription de la convention visées à l'article 795A du Code général des impôts, soit ce que la souscription de cette convention n'est pas une condition du bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit.