Réaction à la décision du Conseil constitutionnel concernant le recours au sujet de la loi bioéthique
Publié le 30/07/2021 dans les catégories Enseignement Sup & Recherche
Communiqué de presse de Patrick Hetzel, député du Bas-Rhin : Réaction à la décision du Conseil constitutionnel concernant le recours au sujet de la loi bioéthique
La décision du conseil constitutionnel est surprenante : manifestement les juges constitutionnels ne veulent pas jouer leur rôle.
Quels sont les arguments à l’appui de cette critique ?
En premier lieu, s’agissant de l’objet de la recherche fondamentale sur les embryons en vue «d’améliorer la connaissance de la biologie humaine » la décision relève que celle-ci participera « toujours potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux » admettant de ce fait que l’autorisation de la recherche pourrait ne plus être motivée par le droit à la santé, mais aussi que des recherches n’ayant pas cet objet sont potentiellement possibles. Les observations confirment pourtant que la « connaissance » n’est en rien limitative : quelle recherche n’a pas pour objet d’améliorer la connaissance ? Selon nous, le législateur méconnaît ainsi l’étendue de sa compétence dans une matière où l’objet et les suites de la recherche doivent fondamentalement être limitées par l’éthique.
En deuxième lieu, les observations en appui à la décision confirment que seuls des dispositifs légaux, dont la destruction des embryons utilisés à des fins de recherche, viennent fixer des limites et il s’agissait bien là de l’objet de notre recours. Les « garanties » mentionnées relèvent toutes seulement de la loi. Ainsi, à suivre le conseil constitutionnel : « les principes de primauté de la personne humaine, d’intégrité du corps humain et d’intégrité de l’espèce humaine ainsi que le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie, mentionné à l’article 16 du code civil, n’ont en tout état de cause pas été reconnus en tant que tels comme des principes à valeur constitutionnelle mais tendent seulement à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. ». En déniant ainsi la portée en droit positif, au niveau constitutionnel, des principes énoncés dans le passé par le conseil constitutionnel lui-même, ce dernier fait même sauter les verrous issus du respect de la dignité humaine par sa décision du 27 juillet 1994, qui ne trouverait donc plus à s’appliquer concrètement qu’à des champs restreints comme la prohibition de spectacles et non à la bioéthique. Il est également relevé que devraient être respectés les « principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil ». Or cette notion de principes « fondamentaux » seulement légaux, dont rien ne garantit le maintien, est juridiquement « transgénique ». Issue du droit administratif et empruntant de façon lointaine à la jurisprudence du conseil constitutionnel, elle ne ferait en tout état de cause nullement obstacle à des dérogations à la prohibition de l’eugénisme, ou au fait de ne pas porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine, dès lors que ces principes ne seraient pas érigés en norme constitutionnelle. En affirmant ainsi que « tout le corps de règles relatives à l’autorisation des recherches sur l’embryon humain demeure applicable » tout en soutenant clairement qu’aucune des règles de ce corps n’a de valeur supra légale, les observations confortent pourtant la nécessité de réaffirmer la portée du principe de dignité humaine et d’étendre les garanties légales des exigences constitutionnelles qui en découlent : respecter l’intégrité de l’espèce humaine et prohiber tout eugénisme pour respecter l’égalité entre chaque être humain. Pourquoi le conseil constitutionnel ne le fait-il pas ?
En troisième lieu, l’autorisation de création d’embryons transgéniques serait justifiée par la seule « protection de la santé » et le développement de « thérapies géniques », ce qui ne résulte ni du projet que nous avions déféré, ni des limites supra légales qu’il aurait convenu d’y apporter, inexistantes dans le projet. L’absence de toute définition juridique de l’embryon aboutit ainsi à le ramener juridiquement à un simple matériau, auquel aucune limite liée à l’objet de la recherche, ou même à la possibilité d’en tirer des conséquences industrielles et commerciales, donc à la brevetabilité d’éléments issus de la recherche n’est apportée.
En quatrième lieu, le conseil constitutionnel semble indiquer que la suppression de la prohibition de création de chimères et l’ouverture de la recherche à des transplantations de cellules humaines sur des embryons animaux traduirait une réécriture « à droit constant », ce qui est textuellement inexact : il s’agit bien dans le dispositif que nous avons déféré d’autoriser une pratique aujourd’hui interdite. A cet égard, nous nous interrogeons pourquoi le conseil constitutionnel n’a pas considéré comme indissociables de la disposition déférée celles des dispositions des articles 20 et 21 qui la mettent en œuvre, ces dispositions nouvelles prouvant d’évidence qu’il ne s’agit pas de maintenir un droit constant. On touche ainsi aux barrières entre les espèces, ouvrant la voie à la création de cultures animales, de réserves biologiques animales, ici encore sans limites autres que celles posées par des dispositions légales qui pourraient, à suivre la décision du conseil constitutionnel, être modifiées au gré des seuls aléas des évolutions scientifiques. A qui fera on croire que de telles questions relèveraient de la seule appréciation du législateur, sans limites autre que celles qu’il se fixe et d’un contrôle « restreint » du juge constitutionnel ?